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Décisions des tribunaux
A-5.02, r. 2
- Règlement sur certains renseignements et documents du domaine funéraire
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-5.02, r. 2
Règlement sur certains renseignements et documents du domaine funéraire
ACTIVITÉS FUNÉRAIRES — RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS
Loi sur les activités funéraires
(chapitre A-5.02, a. 17 et 66)
.
A-5.02
15
08
août
2018
01
1
er
01
janvier
2019
CHAPITRE
I
CONTRATS ENTRE TITULAIRES DE PERMIS D’ENTREPRISE DE SERVICES FUNÉRAIRES
2018-011, c. I
A.M. 2018-011, c. I
.
1
.
Le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires qui retient les services d’un autre titulaire d’un tel permis afin d’offrir des services funéraires non indiqués à son propre permis doit en informer le ministre par écrit en lui indiquant les renseignements suivants:
1
°
le nom et le numéro de permis de l’entreprise dont les services ont été retenus;
2
°
les services qui seront effectués par cette autre entreprise.
Il doit également informer par écrit le ministre de toute modification à ces renseignements.
2018-011
A.M. 2018-011
,
a.
1
.
2
.
Ces renseignements doivent être transmis au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat.
2018-011
A.M. 2018-011
,
a.
2
.
CHAPITRE
II
DOCUMENT PRÉCISANT QU’UN CADAVRE PRÉSENTE DES RISQUES POUR LA SANTÉ DE LA POPULATION
2018-011, c. II
A.M. 2018-011, c. II
.
3
.
Le document précisant que le cadavre présente des risques pour la santé de la population prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 66 de la Loi sur les activités funéraires (
chapitre A-5.02
) doit être complété par la personne qui dresse le constat de décès.
Cette personne doit y indiquer:
1
°
la nature des risques que le cadavre présente pour la santé de la population;
2
°
les mesures de prévention à prendre, le cas échéant.
2018-011
A.M. 2018-011
,
a.
3
.
CHAPITRE
III
DISPOSITION FINALE
2018-011, c. III
A.M. 2018-011, c. III
.
4
.
(Omis).
2018-011
A.M. 2018-011
,
a.
4
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2018-011, 2018 G.O. 2, 6489
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